15. L’évaluateur agréé ne doit pas accepter de rendre des services professionnels lorsqu’il a connaissance qu’un contrat concernant les mêmes services a déjà été conclu avec un autre évaluateur agréé à moins d’avoir avisé son client des possibilités de multiplication des coûts et des services.
D. 1282-2000, a. 15; 251-2018D. 251-2018, a. 8 et 24.